DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ & DES MARCHANDS DE LISTES Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. JORF n°0200 du 30 août 2015 page 15377 - texte n° 16.
Entré en vigueur le 1er septembre 2015
Article 1er
Champ d'application I.
- Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont
soumises les personnes exerçant une ou plusieurs activités mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et fonds de commerce, titulaires d'une carte
professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette
même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable
en application de l'article 8-1 de cette même loi. Lorsque les
personnes mentionnées au précédent alinéa sont des personnes morales,
leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux règles du
présent code. II. - Les activités mentionnées au I, exercées à titre
habituel, même à titre accessoire, et portant sur les biens d'autrui
sont les suivantes : 1° L'activité d'agent immobilier, qui consiste à
se livrer ou à prêter son concours à des opérations mentionnées aux 1° à
5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée : -
l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou la
sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis
ou non bâtis ; - l'achat, la vente ou location-gérance de fonds de commerce ; - la cession d'un cheptel mort ou vif ; -
la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés
immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à
une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; - l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; -
la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; 2°
L'activité d'administrateur de biens mentionnée au 6° de l'article 1er
de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à se livrer ou prêter son
concours à des opérations de gestion immobilière ; 3° L'activité de
syndic de copropriété mentionnée au 9° de l'article 1er de la loi du 2
janvier 1970 exercée dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4°
L'activité de marchand de listes mentionnée au 7° de l'article 1er de la
loi du 2 janvier 1970, qui consiste à vendre des listes ou des
fichiers, à l'exclusion des publications par voie de presse, contenant
des offres d'achat, de vente, de location ou sous-location en nu ou en
meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ou des offres de vente de fonds de
commerce.
Article 2
Éthique professionnelle Les personnes mentionnées à l'article 1er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité. Par leur comportement et leurs propos, elles s'attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s'interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l'ensemble de la profession.
Article 3 Respect des lois et règlements Dans
l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article
1er agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en
vigueur ainsi que des dispositions du présent code. En particulier, elles s'obligent : 1°
A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l'article 225-1
du code pénal, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes
morales ; 2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en application de l'article L. 561-2 du code
monétaire et financier ; 3° A veiller au respect des dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ; 4° A refuser leur concours lorsqu'elles sont sollicitées pour l'élaboration d'actes frauduleux.
Article
4 Compétence Les
personnes mentionnées à l'article 1er doivent posséder les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs
activités. Elles se tiennent informées des évolutions législatives et
réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont
susceptibles d'influer sur les intérêts qui leur sont confiés. Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir. Elles
prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation
de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs,
habilités à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte, et
leurs directeurs d'établissement remplissent leur obligation de
formation continue. Elles s'obligent à refuser les missions pour
lesquelles elles n'ont pas les compétences requises ou à recourir si
nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans
ce dernier cas, elles informent leur client de la nature des
prestations concernées et de l'identité de la personne extérieure à
laquelle elles ont fait appel et veillent au professionnalisme de cette
dernière.
Article 5
Organisation et gestion de l'entreprise Les
personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que les modalités
d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice de leurs
activités leur permettent d'être en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code. En
particulier, elles assurent la direction effective de leur entreprise et
de leurs établissements, sous réserve de leur faculté de nommer des
directeurs d'établissement. Lorsqu'elles habilitent un collaborateur à
négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte ou nomment un
directeur d'établissement, elles veillent à ce que ces personnes
remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et
qu'elles présentent toutes les compétences et les qualifications
nécessaires au bon accomplissement de leur mission. Lorsque le
collaborateur ainsi habilité n'est pas salarié, elles veillent en
particulier à ce qu'il soit inscrit sur le registre spécial des agents
commerciaux et qu'il ait souscrit une assurance contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. Les personnes
mentionnées à l'article 1er précisent avec clarté et exhaustivité
l'étendue des pouvoirs confiés dans l'acte nommant un directeur
d'établissement ou dans l'attestation d'habilitation établie en
application de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant
les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
précitée.
Article 6
TransparenceDans le respect des
obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à
l'article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties
aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information
exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y
compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des
montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs
compétences et de leurs qualifications professionnelles. Elles s'obligent : 1°
A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs
collaborateurs présentent leur attestation d'habilitation et leurs
directeurs d'établissement leur récépissé de déclaration préalable
d'activité, à la demande de toute personne intéressée ; 2° A tenir à
la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations
pour lesquelles elles ont été mandatées l'identité des personnes qui
interviennent dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées ; 3°
A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de
responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de leur garant
; 4° Lorsqu'elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à
informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise. Article 7 Confidentialité Dans
le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3
de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à
l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans
l'utilisation des données à caractère personnel et des informations
relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la
divulgation des éléments relatifs à leur mandat. Elles veillent à ce que leurs collaborateurs et directeurs d'établissement agissent avec la même prudence et la même discrétion. Toutefois, elles ne sont pas tenues à cette obligation de confidentialité : 1°
Lorsque des dispositions légales ou réglementaires les obligent ou les
autorisent à les communiquer, notamment lorsqu'elles sont tenues de
témoigner en justice ; 2° Lorsque les personnes intéressées les délient de cette obligation ; 3° Dans l'exercice de leur défense en matière judiciaire ou disciplinaire.
Article 8
Défense des intérêts en présence Dans
l'exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes
mentionnées à l'article 1er promeuvent les intérêts légitimes de leurs
mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux
opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles s'obligent : 1°
A ce que les actes sous seing privé qu'elles rédigent expriment les
accords intervenus entre les parties, qu'ils assurent, sans équivoque
aucune, leur parfaite information et qu'ils tendent à harmoniser leurs
intérêts, sans que l'une d'entre elles en tire seule les avantages ; 2°
A faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la
situation de leurs mandants, ni celles des autres parties aux opérations
pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur ; 3° A
communiquer à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour
lesquelles elles ont été mandatées l'ensemble des informations qui leur
sont utiles pour qu'ils prennent leurs décisions de façon libre et
éclairée ; 4° A rendre compte régulièrement et dans les meilleurs
délais à leurs mandants de l'exécution de leur mission et à les avertir
des difficultés rencontrées; 5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié; 6°
A transmettre dans un délai raisonnable tous les fonds et documents
revenant à leurs mandants, soit aux mandants eux-mêmes, soit à tout
mandataire que ces derniers leur désignent.
Article 9
Conflit d'intérêts Les
personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ne pas se trouver en
conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux
opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles veillent à ce que l'exercice d'activités annexes ou connexes n'engendre aucun conflit d'intérêts. Elles s'obligent notamment : 1°
A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un
proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une
participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été
confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ; 2° A informer l'acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d'un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ; 3°
A ne pas accepter d'évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou
envisagent d'acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis
de valeur ; 4° A ne pas percevoir de rémunération ou d'avantage de
quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte
d'un mandant, sans avoir au préalable obtenu l'accord de celui-ci sur
l'engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la
facturation de leurs produits ou services devant être transparents ; 5°
A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour
lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons
d'un conflit d'intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens
directs de nature capitalistique ou juridique qu'elles ont ou que leurs
directeurs d'établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec
les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés
financières dont elles proposent les services, et plus généralement de
l'existence d'un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l'exécution
de leur mission.
Article 10 Confraternité Dans
l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1er
entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre
d'une concurrence libre, saine et loyale. Elles s'abstiennent de
toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes
démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les
dénigrer ou les discréditer. Elles évitent tout conflit avec leurs
confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres
parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles s'interdisent d'inciter les prospects ou les clients d'un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier. Elles s'abstiennent de fournir des éléments d'appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit. Elles
ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d'un
confrère sans avoir été préalablement saisies d'une demande d'avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l'avis qu'elles expriment. Si
elles exercent une fonction syndicale au sein d'un syndicat
professionnel ou toute autre fonction élective ou de représentation,
elles s'abstiennent de s'en prévaloir à des fins commerciales. Si
elles ont connaissance d'une atteinte au code de déontologie commise par
un confrère dans l'exercice de sa profession, elles s'abstiennent de
faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent
immédiatement à leur confrère.
Article 11
Règlement des litiges Les
personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de résoudre à
l'amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants, les autres
parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été
mandatées ou leurs confrères. Elles répondent de bonne foi et dans un délai raisonnable à leurs réclamations.
Article 12
DisciplineLorsque
les personnes mentionnées à l'article 1er font l'objet de poursuites
disciplinaires en raison d'un manquement aux lois, aux règlements et aux
obligations fixées par le présent code ou en raison d'une négligence
grave, commis dans l'exercice de leurs activités, elles évitent tout
comportement susceptible d'entraver ou de nuire au bon déroulement de
l'action disciplinaire introduite devant la commission de contrôle des
activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à
l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée. Elles se
conforment aux décisions rendues par la commission et, le cas échéant,
par la juridiction administrative en matière disciplinaire.
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